A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
26. L’agronome dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers. Il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Toutefois, si le Conseil d’administration considère que la cession est nécessaire pour la protection du public, il désigne un cessionnaire.
Décision OPQ 2020-426, a. 26.
En vig.: 2020-07-23
26. L’agronome dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers. Il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Toutefois, si le Conseil d’administration considère que la cession est nécessaire pour la protection du public, il désigne un cessionnaire.
Décision OPQ 2020-426, a. 26.